Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-482 du 26 mai 1992, publiée au Journal officiel du 24 juin 1992, reconduite par la décision n° 2001-985 du 18 décembre 2001, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2002, autorisant l'association Radio Orthez 2001 à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Orthez ;
Vu la convention signée entre l'association Orthez 2001 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations ;
Considérant que, par courriers en date des 15 mars, 7 juillet et 18 octobre 2005, le comité technique radiophonique de Bordeaux a invité l'association Orthez 2001 à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2004 ; que, malgré ces courriers, l'association Orthez 2001 n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :