Article 1
L'association Yvelines Radio est mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2004 et la déclaration annuelle des données sociales, conformément à l'article 14 de sa convention.
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