Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2001-393 du 18 juillet 2001, publiée au Journal officiel du 3 août 2001, autorisant l'association Yvelines Radio à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Yvelines Radio ;
Vu la convention signée entre l'association Yvelines Radio et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ainsi que la déclaration annuelle des données sociales ;
Considérant que, par courriers en date des 6 juin et 7 septembre 2005, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Yvelines Radio à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ; que, malgré ces courriers, l'association Yvelines Radio n'a pas fourni le rapport d'activité ni la déclaration annuelle des données sociales,
Décide :