Article Annexe
A N N E X E
RÈGLES DE GESTION
DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION
Objet de la décision
Aux termes de l'article 10 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 susvisée, les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l'assignation de toutes les ressources nationales de numérotation. Les Etats membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures d'assignation des ressources nationales de numérotation objectives, transparentes et non discriminatoires. En outre, l'article 6 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 susvisé précise les conditions dont peuvent être assorties les droits d'utilisation des numéros.
Ces dispositions ont été transposées par les articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE issus de la rédaction de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Ainsi, l'élaboration et la publication des présentes règles de gestion, établies sur le fondement des dispositions de l'article L. 44 du CPCE, visent à préciser les procédures appliquées pour la gestion des ressources en numérotation.
Les présentes règles de gestion s'appliquent pour l'ensemble des ressources en numérotation attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à l'exception des codes IMSI (International Mobile Subscriber Identifier), des codes point sémaphore et des codes réseaux du système de signalisation CCITT n° 7 (R1R2).
- Procédures d'attribution, d'abrogation, de retrait, de mise
à disposition et de transfert des ressources en numérotation
Les procédures décrites ci-dessous constituent des procédures génériques. Elles s'appliquent à toutes les catégories de numéros, sauf disposition particulière précisée par l'Autorité.
Toutes les demandes d'attribution, de restitution ou de renseignements doivent être formulées en langue française uniquement.
1.1. Attribution
1.1.1. Recevabilité des demandes
Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande d'attribution de certaines catégories de ressources en numérotation par un opérateur de communications électroniques. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier et de la situation du plan.
Le dépôt d'une demande entraîne acceptation par le demandeur de toutes les règles de gestion de la numérotation contenues dans le présent document.
Conformément à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (1), les numéros du plan national de numérotation ne sont attribués qu'aux opérateurs déclarés auprès de l'Autorité selon l'article L. 33-1 de ce même code.
Les conditions de recevabilité des demandes dépendent du type de ressource demandée, de sa disponibilité et de la typologie de l'activité déclarée par l'opérateur.
Cas des numéros qui ne sont pas attribués
Deux catégories de numéros ne sont pas attribués directement à un opérateur :
- les numéros d'accès aux services d'urgence ;
- les numéros à fonctionnalités banalisées.
(1) « [...] L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros [...]. »
1.1.2. Critères pris en compte lors de la décision
L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :
- l'activité déclarée par le demandeur à l'Autorité aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- les capacités techniques et financières du demandeur à mettre en oeuvre son projet ;
- le cas échéant, la fourniture de rapports montrant la bonne utilisation des ressources de même type attribuées antérieurement ;
- la bonne utilisation du plan de numérotation, et notamment la rareté de la ressource demandée ;
- le respect des présentes règles et de la structure du plan fixée par décision de l'Autorité ;
- le cas échéant, les critères d'implantation géographique ;
- l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;
- le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents ;
- le paiement des redevances liées aux ressources en numérotation attribuées les années précédant l'année de la demande.
1.1.3. Demande d'attribution
La demande d'attribution de ressource est adressée à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception. La date de cet avis de réception fait foi pour tout délai à courir à partir de cette demande.
Contenu du dossier de demande d'attribution
Le dossier de demande d'attribution comporte les informations suivantes :
- nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) ;
- récépissé de dépôt de la demande d'autorisation ou, le cas échéant, référence et clauses de l'autorisation dont il est éventuellement titulaire ;
- description de la ressource de numérotation demandée ;
- le cas échéant, période d'attribution souhaitée ;
- description du service envisagé pour l'utilisation des ressources demandées ;
- motivation de la demande, liens éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec des ressources préalablement attribuées ;
- schéma de l'architecture, en particulier en ce qui concerne l'interconnexion du service et conditions de mise en oeuvre (plan d'affaires) (1) ;
- tarif qui sera appliqué aux appelants vers la ressource demandée, ou tarif de terminaison d'appel qui sera facturé aux opérateurs ;
- taux d'utilisation et données d'utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur ;
- zone géographique, couverture du service ;
- la date souhaitée pour l'attribution, la date prévue de début d'utilisation de la ressource ;
- prévisions d'utilisation de la ressource objet de la demande sur les trois premières années et éléments de trafic ;
- description des conditions d'accès et, le cas échéant, de la convention établie entre le demandeur et un ou plusieurs exploitants de réseau précisant les conditions techniques et commerciales d'ouverture du ou des numéros.
Et si pertinent :
- dimensionnement des équipements et taux d'efficacité des appels attendu.
Le demandeur fournit les informations complémentaires qu'il juge appropriées pour justifier sa demande, et notamment des informations tarifaires.
Le demandeur peut indiquer pour chaque information - obligatoire ou complémentaire fournie - s'il juge approprié de lui conférer un caractère confidentiel.
L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus.
(1) Peut être non pertinent pour les demandes d'extension de ressources.
1.1.4. Décision d'attribution
L'Autorité examine la demande d'attribution de la ressource en prenant en compte notamment les critères mentionnés au paragraphe 1.1.2. Les demandes répondant aux critères de recevabilité définis au paragraphe 1.1.1 sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Afin de départager les demandes recevables, reçues le même jour et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort.
Certaines catégories de numéros peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des opérateurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire.
L'Autorité peut :
- attribuer la ressource ;
- attribuer la ressource pour une durée limitée ;
- n'attribuer qu'une partie de la ressource demandée ;
- refuser l'attribution de la ressource.
La décision d'attribution précise les conditions de l'attribution conformément aux dispositions de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques. La décision d'attribution entraîne l'engagement par l'attributaire de respecter l'ensemble des conditions d'utilisation de la ressource attribuée.
Après réception du dossier complet, l'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception, conformément à la directive européenne « Autorisation » n° 2002/20/CE du 7 mars 2002. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1.1.3. Si le demandeur ne fournit pas les informations complémentaires souhaitées dans un délai de six semaines à compter de la demande de l'Autorité la ressource est remise à l'état libre.
Conformément à l'article R. 20-44-33 du code des postes et des communications électroniques, « le silence gardé par l'Autorité pendant plus de 3 semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet ».
En cas d'attribution partielle ou de refus, l'Autorité doit pouvoir motiver le refus sur demande. En cas d'attribution partielle, le statut de la partie de la ressource qui est refusée sera dûment précisé par l'Autorité.
1.1.5. Mise en service
La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai d'un an après notification de la décision.
Dans les quinze jours suivant l'utilisation effective de la ressource attribuée, l'opérateur attributaire informe l'Autorité par courrier de la mise en service effective de la ressource.
Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc.
1.2. Abrogation et retrait
d'une décision d'attribution
L'abrogation ou le retrait d'une décision d'attribution peut intervenir dans les cas suivants :
1.2.1. Abrogation à la demande du titulaire
Le cas échéant, le demandeur avertit, par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d'une copie de la demande de déprogrammation de la ressource dans les réseaux des autres opérateurs, l'Autorité qu'il met fin au service et souhaite restituer la ressource en numérotation correspondante. La ressource n'est plus soumise à redevances à compter du jour de la réception du courrier. L'abrogation de la décision d'attribution de la ressource correspondante est alors notifiée au titulaire.
1.2.2. Retrait pour non-utilisation ou non-respect
des conditions d'attribution et d'utilisation des ressources
Lorsque les ressources ne sont pas utilisées conformément à leurs conditions d'attribution et d'utilisation, ou si une part significative de la ressource reste inutilisée, l'Autorité peut prononcer le retrait des numéros conformément à la procédure indiquée à l'article L. 36-11 du CPCE.
1.2.3. Réattribution de la ressource correspondante
Une ressource dont l'abrogation ou le retrait a été prononcé redevient libre mais ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle attribution avant six mois, sauf si le demandeur est l'ancien attributaire. Dans le cas où la ressource a été retirée pour mauvaise utilisation (conformément au paragraphe 1.2.2), la ressource ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle attribution avant six mois, quel que soit le demandeur.
1.3. Mise à disposition à un opérateur tiers
Le cas échéant, le titulaire d'une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateur l'affectation de cette ressource au(x) client(s) final(s). On distingue alors l'opérateur « attributaire » auquel la ressource est attribuée, de l'opérateur « dépositaire » qui affecte la ressource aux clients finals.
La mise à disposition à un opérateur tiers n'est possible que sous les conditions suivantes :
- l'opérateur « dépositaire » a déclaré auprès de l'Autorité, au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, l'activité nécessaire à l'exploitation de la ressource concernée ;
- l'opérateur « attributaire » notifie à l'Autorité par courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont « mises à disposition » à l'opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif du service qui sera fourni par l'intermédiaire de cette ou ces ressources. Cette notification doit intervenir préalablement à la contractualisation effective de la mise à disposition entre l'opérateur attributaire et l'opérateur dépositaire.
Dans le cas d'une ressource attribuée par bloc, la mise à disposition peut porter sur la totalité ou toute sous-partie de la ressource.
Le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource reste de la responsabilité de l'opérateur attributaire, y compris la fourniture du rapport annuel d'utilisation des ressources mises à disposition décrit en 2.1. Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent de plus garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals, conformément à l'article L. 44 du code des postes et communications électroniques.
1.4. Transfert
La demande d'autorisation de transfert d'une ressource attribuée est déposée auprès de l'Autorité par le bénéficiaire final de l'attribution, dans les formes et conditions prévues au paragraphe 1.1, assortie d'un accord signé par l'attributaire initial.
La décision d'attribution de la ressource à un nouveau titulaire est instruite et prise dans les conditions prévues au paragraphe 1.1.
Le délai prévu au paragraphe 1.2.3 ne s'applique pas.
- Contrôle
Les numéros attribués sont gérés par les opérateurs dans l'objectif d'une bonne économie du plan national. En particulier, les opérateurs s'attachent à réduire le nombre de numéros sans utilisation commerciale.
Cette bonne économie est appréciée par l'Autorité lors du bilan annuel d'utilisation et à l'occasion de toute demande de ressources supplémentaires pour un même usage.
2.1. Rapport annuel
Avant le 31 janvier de chaque année, l'attributaire d'une ou plusieurs ressources en numérotation adresse à l'Autorité un rapport d'utilisation de toutes les ressources attribuées les années antérieures, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le rapport doit également être fourni sous format électronique, par exemple sous la forme d'un CD-Rom. Si ledit rapport n'est pas fourni à la date indiquée ci-dessus, tout traitement de nouvelle demande de ressource est suspendu jusqu'à la fourniture de ce document.
Ce rapport doit contenir a minima, et pour chaque type de numéros, les informations suivantes :
L'attributaire d'une ressource en numérotation doit informer l'Autorité, l'UIT-T et les autres opérateurs lors de l'ouverture commerciale d'un numéro ou l'ouverture du premier numéro d'un bloc de numéros.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée et de lui donner accès au fichier de ses abonnés.
L'Autorité se réserve le droit de contrôler les données de trafic avec l'aide des exploitants de réseau ouvert au public qui sont tenus d'apporter leur concours.
2.2. Respect des conditions de mise à disposition
L'Autorité contrôle le respect des conditions de mise à disposition des ressources en numérotation attribuées au regard des critères définis en 1.3.
2.3. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité
et d'utilisation des numéros
A tout moment, les modifications intervenant dans les éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution et, en particulier, le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l'Autorité.
L'Autorité contrôle la conformité des services offerts via une ressource de numérotation avec les conditions d'éligibilité de ladite ressource. Notamment, un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.2.
De même, l'Autorité contrôle la bonne utilisation des ressources attribuées en fonction des conditions d'utilisation définies pour chaque type de ressource.
Un manquement constaté aux conditions d'utilisation peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.2.
- Publication
L'Autorité met à disposition du public un fichier contenant les informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part, et à la situation des ressources attribuées d'autre part.
Les informations transmises à l'Autorité sont confidentielles, à l'exception de celles dont la publication est prévue par les règles de gestion. Cependant, les opérateurs peuvent préciser un niveau de confidentialité pour des informations qu'ils estiment particulièrement sensibles, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires appréciées par l'Autorité.
Le fichier des attributions est mis à jour toutes les semaines.
3.1. Structure et évolution du plan
Le fichier décrit la structure du plan, son utilisation et, le cas échéant, les évolutions prévues.
3.2. Etat des ressources
Le fichier présente la situation de l'ensemble des ressources de numérotation.
Les affectations à des utilisateurs finals effectuées par les attributaires ne sont pas décrites dans le fichier.
3.3. Structure des informations publiées
Etat de la ressource
Une ressource de numérotation peut être dans l'un des cinq états suivants :
- libre : la ressource peut faire l'objet d'une demande d'attribution ;
- en cours de traitement : une attribution est en cours d'examen ;
- attribuée : une attribution a été accordée par l'Autorité ;
- bloquée : la ressource ne peut pas, temporairement, être attribuée ;
- inutilisable : la ressource ne peut pas être attribuée (1).
(1) Exemple : du fait de la structure du plan (Z = 0).
Informations disponibles
- Numéros de la forme OZ AB PQ MC DU
Le fichier permet d'accéder aux informations non confidentielles relatives à une ressource particulière précisée par l'utilisateur.
Par ZAB, il permet d'obtenir les informations suivantes :
- état de la ressource ;
- identité du titulaire (si la ressource est attribuée) ;
- désignation du service (si la ressource est attribuée et le service ouvert) ;
- mention de l'existence ou non de portabilité entre opérateurs ;
- date prévue pour l'ouverture commerciale du service s'il s'agit d'une ressource attribuée.
Le fichier contient aussi les deux listes suivantes classées par valeur de Z :
- liste des blocs de numéros bloqués ;
- liste des blocs de numéros attribués.
Pour chaque bloc sont indiqués éventuellement le nom du titulaire et du service concernés. Ces informations sont toujours indiquées si le service est ouvert commercialement.
La modularité de gestion des numéros géographiques en France est typiquement le bloc de dix mille numéros correspondant à un ZABPQ, sauf cas particuliers.
- Numéros courts d'accès à des services à valeur ajoutée
Le fichier présente, pour chacun de ces numéros, les informations suivantes :
- état du numéro ;
- identité du titulaire ;
- désignation du service ;
- date prévue pour l'ouverture commerciale du service s'il s'agit d'un numéro attribué.
- Numéros spéciaux (1X, 1XY, 1XYT)
Le fichier indique pour chacun des numéros les mêmes informations que dans le cas des numéros courts.
- Codes de sélection du réseau de transport
Identité de l'opérateur titulaire.
- Numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel
Identité de l'opérateur titulaire.
- Modification des règles de gestion
4.1. Modification des règles de gestion
Les règles de gestion pourront être modifiées ou complétées par l'Autorité après consultation des opérateurs, des industriels, des représentants des utilisateurs et de toute partie concernée.
A tout moment, toute partie concernée peut adresser à l'Autorité une demande d'amendement de ces règles. L'Autorité examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.
En cas de modification des règles de gestion, le délai de mise en conformité est au moins égal à trois mois après notification aux parties concernées.
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