JORF n°1 du 1 janvier 2006

I-4. Nouveau cadre réglementaire

Dans le nouveau cadre réglementaire, conformément à l'article R. 20-30-11 du code, toute évolution tarifaire relative aux prestations téléphoniques de service universel doit être soumise à l'Autorité, y compris l'extension des zones pour lesquelles une surcharge mobile est prévue.

I-5. La décision tarifaire n° 2005072

La présente décision tarifaire a pour objet de modifier le prix des appels émis depuis un poste fixe en métropole ou dans les DOM à destination d'un terminal d'un réseau mobile étranger de 39 nouveaux pays.
La nouvelle liste de pays avec lesquels France Télécom a signé des accords de reversements mobiles spécifiques et pour lesquels France Télécom envisage d'introduire une surcharge de 18,6 c HT/min pour les appels depuis un « abonnement principal » est la suivante :
Zone « reste Europe/Amérique du Nord » : Albanie, Biélorussie, Gibraltar, Lettonie, Moldavie, Ukraine.
Zone « Amérique centrale » : Aruba, Dominique, Grenade, Jamaïque, Nicaragua, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago.
Zone « Amérique du Sud » : Suriname.
Zone « Afrique et Océanie » : Burkina Faso, Egypte, Gambie, Ghana, Kenya, Namibie, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Togo.
Zone « Asie 1, Australie, Nouvelle-Zélande » : Azerbaïdjan, Emirats arabes unis, Palestine, Russie.
Zone « Asie 2, reste Océanie » : Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Brunei, République islamique d'Iran, Koweït, Ouzbékistan, Samoa occidentales, Sri Lanka, République du Yémen.
France Télécom justifie cette hausse pour 39 pays par deux éléments :
- l'existence d'une surcharge que se versent, dans le cadre de leurs accords d'interconnexion, les opérateurs acheminant du trafic international, afin de rémunérer la terminaison d'appels facturée par les opérateurs de téléphonie mobile des réseaux destinataires susvisés ;

- un souci de non-discrimination vis-à-vis des destinations internationales pour lesquelles de tels accords ont déjà été signés et où une surcharge d'applique déjà.

II. - Analyse de l'Autorité

France Télécom s'est vu attribuer par l'Etat des missions de service public.
L'article 3 de la directive du 7 mars 2002 (5) définit le service universel comme la mise à disposition de services à « tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, à un niveau de qualité spécifique et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ».
En France, ce service universel est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit à des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un annuaire imprimé et électronique, la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, ainsi que des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés.
La notion de « prix abordable » s'entend comme « un prix défini au niveau national par les Etats membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et peut impliquer l'établissement d'une tarification commune indépendante de la position géographique ou de formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix est lié à sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses » (6).
L'article R. 20-30-11 du code stipule : « Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel sont fixés par l'opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts. »
La présente analyse s'attache à vérifier que les 10 millions de consommateurs qui utilisent l'offre de communications du service universel paient bien un prix abordable.
Afin de vérifier que la hausse des tarifs envisagées par France Télécom respectait le principe d'orientation vers les coûts, elle a demandé à France Télécom de justifier les coûts encourus (II-1) et a comparé les tarifs de France Télécom aux prix de certains courtiers (II-2).


Historique des versions

Version 1

I-4. Nouveau cadre réglementaire

Dans le nouveau cadre réglementaire, conformément à l'article R. 20-30-11 du code, toute évolution tarifaire relative aux prestations téléphoniques de service universel doit être soumise à l'Autorité, y compris l'extension des zones pour lesquelles une surcharge mobile est prévue.

I-5. La décision tarifaire n° 2005072

La présente décision tarifaire a pour objet de modifier le prix des appels émis depuis un poste fixe en métropole ou dans les DOM à destination d'un terminal d'un réseau mobile étranger de 39 nouveaux pays.

La nouvelle liste de pays avec lesquels France Télécom a signé des accords de reversements mobiles spécifiques et pour lesquels France Télécom envisage d'introduire une surcharge de 18,6 c HT/min pour les appels depuis un « abonnement principal » est la suivante :

Zone « reste Europe/Amérique du Nord » : Albanie, Biélorussie, Gibraltar, Lettonie, Moldavie, Ukraine.

Zone « Amérique centrale » : Aruba, Dominique, Grenade, Jamaïque, Nicaragua, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago.

Zone « Amérique du Sud » : Suriname.

Zone « Afrique et Océanie » : Burkina Faso, Egypte, Gambie, Ghana, Kenya, Namibie, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Togo.

Zone « Asie 1, Australie, Nouvelle-Zélande » : Azerbaïdjan, Emirats arabes unis, Palestine, Russie.

Zone « Asie 2, reste Océanie » : Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Brunei, République islamique d'Iran, Koweït, Ouzbékistan, Samoa occidentales, Sri Lanka, République du Yémen.

France Télécom justifie cette hausse pour 39 pays par deux éléments :

- l'existence d'une surcharge que se versent, dans le cadre de leurs accords d'interconnexion, les opérateurs acheminant du trafic international, afin de rémunérer la terminaison d'appels facturée par les opérateurs de téléphonie mobile des réseaux destinataires susvisés ;

- un souci de non-discrimination vis-à-vis des destinations internationales pour lesquelles de tels accords ont déjà été signés et où une surcharge d'applique déjà.

II. - Analyse de l'Autorité

France Télécom s'est vu attribuer par l'Etat des missions de service public.

L'article 3 de la directive du 7 mars 2002 (5) définit le service universel comme la mise à disposition de services à « tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, à un niveau de qualité spécifique et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ».

En France, ce service universel est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit à des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un annuaire imprimé et électronique, la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, ainsi que des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés.

La notion de « prix abordable » s'entend comme « un prix défini au niveau national par les Etats membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et peut impliquer l'établissement d'une tarification commune indépendante de la position géographique ou de formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix est lié à sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses » (6).

L'article R. 20-30-11 du code stipule : « Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel sont fixés par l'opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts. »

La présente analyse s'attache à vérifier que les 10 millions de consommateurs qui utilisent l'offre de communications du service universel paient bien un prix abordable.

Afin de vérifier que la hausse des tarifs envisagées par France Télécom respectait le principe d'orientation vers les coûts, elle a demandé à France Télécom de justifier les coûts encourus (II-1) et a comparé les tarifs de France Télécom aux prix de certains courtiers (II-2).