JORF n°1 du 1 janvier 2006

I-1. Le système historique des taxes de répartition
entre opérateurs historiques

Historiquement, dans le cas général d'un appel émis depuis un poste fixe dans un pays A vers un poste situé dans un pays B, l'opérateur du pays A d'origine détermine le prix de détail, après avoir négocié avec l'opérateur historique du pays B un montant par minute appelé taxe de répartition. Une clé de répartition fixe la quote-part versée par l'opérateur historique du pays A à l'opérateur historique du pays B au titre de l'acheminement et de la terminaison d'appel dans le pays B.
Dans le cas d'un appel émis par un abonné de France Télécom depuis un poste fixe situé en France métropolitaine à destination d'un mobile situé à l'étranger, l'appel est acheminé par France Télécom à destination de l'opérateur du pays correspondant avec lequel France Télécom est interconnectée (l'opérateur historique) ; ce dernier achemine l'appel vers le réseau mobile destinataire de l'appel.
Dans ce système, France Télécom payait le même montant à l'opérateur historique du pays B, que l'appel se terminât sur un réseau fixe ou un réseau mobile. En conséquence, les appels étaient facturés par France Télécom au client final au même tarif, qu'ils se terminassent sur un réseau fixe ou un réseau mobile.

I-2. Introduction de surcharge mobile

Depuis 1999, France Télécom a cherché à modifier ses accords bilatéraux d'interconnexion internationale pour prendre en compte le montant plus élevé des terminaisons d'appel mobiles. Ces évolutions ont conduit à l'introduction d'une surcharge d'interconnexion lorsque l'appel se termine sur un réseau mobile étranger (sous la forme d'une quote-part spécifique).
France Télécom a souhaité répercuter sur ses tarifs de détail cette surcharge d'interconnexion en introduisant une surcharge sur les prix de détail.

I-3. Les décisions tarifaires précédentes

L'Autorité, par son avis n° 2000-487 du 26 mai 2000, a donné un avis favorable à l'introduction d'une surcharge d'un montant de 0,90 F HT/min, soit 13,7 c HT/min, pour les appels à destination des réseaux mobiles de 22 pays (1).
Puis, par son avis n° 2001-885 du 12 septembre 2001, elle a émis un avis défavorable à une décision tarifaire visant notamment à introduire une surcharge pour 19 pays supplémentaires (2) et à porter à 1,40 F HT/min, soit 21,3 c HT/min, le montant de la surcharge pour les consommateurs. Ce montant était significativement supérieur au montant versé aux opérateurs mobiles français par France Télécom pour la terminaison d'appel en provenance de l'étranger (3).
France Télécom a alors proposé une nouvelle décision tarifaire, analysée favorablement par l'Autorité dans son avis n° 2002-488 du 2 juillet 2002. Cette décision tarifaire introduisait de nouveaux pays (4) en plus des 19 initiaux, et portait le montant de la surcharge à 19,2 c HT/min au-delà du crédit temps. Ce niveau était égal au montant versé aux opérateurs mobiles français pour la terminaison d'appel en provenance de l'étranger.
L'Autorité notait dans cet avis que, d'une part, elle s'attendait à une baisse de cette surcharge au 1er janvier 2003, à la suite de la baisse des terminaisons d'appel françaises, et que, d'autre part, toute nouvelle introduction de surcharge pour de nouveaux pays devrait faire l'objet d'une décision tarifaire soumise à homologation.
Enfin, l'Autorité s'est prononcée favorablement, par l'avis n° 2003-894 du 24 juillet 2003, à une baisse de cette surcharge à 6,66 c HT/min pour les pays du Maghreb et à 18,6 c HT/min pour les autres pays bénéficiant d'une surcharge.
Aujourd'hui dans la grille des tarifs internationaux de France Télécom, près d'une centaine de destinations internationales sont concernées par l'introduction d'une surcharge d'interconnexion lorsque l'appel se termine sur un réseau mobile étranger (sous la forme d'une quote-part spécifique).


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Version 1

I-1. Le système historique des taxes de répartition

entre opérateurs historiques

Historiquement, dans le cas général d'un appel émis depuis un poste fixe dans un pays A vers un poste situé dans un pays B, l'opérateur du pays A d'origine détermine le prix de détail, après avoir négocié avec l'opérateur historique du pays B un montant par minute appelé taxe de répartition. Une clé de répartition fixe la quote-part versée par l'opérateur historique du pays A à l'opérateur historique du pays B au titre de l'acheminement et de la terminaison d'appel dans le pays B.

Dans le cas d'un appel émis par un abonné de France Télécom depuis un poste fixe situé en France métropolitaine à destination d'un mobile situé à l'étranger, l'appel est acheminé par France Télécom à destination de l'opérateur du pays correspondant avec lequel France Télécom est interconnectée (l'opérateur historique) ; ce dernier achemine l'appel vers le réseau mobile destinataire de l'appel.

Dans ce système, France Télécom payait le même montant à l'opérateur historique du pays B, que l'appel se terminât sur un réseau fixe ou un réseau mobile. En conséquence, les appels étaient facturés par France Télécom au client final au même tarif, qu'ils se terminassent sur un réseau fixe ou un réseau mobile.

I-2. Introduction de surcharge mobile

Depuis 1999, France Télécom a cherché à modifier ses accords bilatéraux d'interconnexion internationale pour prendre en compte le montant plus élevé des terminaisons d'appel mobiles. Ces évolutions ont conduit à l'introduction d'une surcharge d'interconnexion lorsque l'appel se termine sur un réseau mobile étranger (sous la forme d'une quote-part spécifique).

France Télécom a souhaité répercuter sur ses tarifs de détail cette surcharge d'interconnexion en introduisant une surcharge sur les prix de détail.

I-3. Les décisions tarifaires précédentes

L'Autorité, par son avis n° 2000-487 du 26 mai 2000, a donné un avis favorable à l'introduction d'une surcharge d'un montant de 0,90 F HT/min, soit 13,7 c HT/min, pour les appels à destination des réseaux mobiles de 22 pays (1).

Puis, par son avis n° 2001-885 du 12 septembre 2001, elle a émis un avis défavorable à une décision tarifaire visant notamment à introduire une surcharge pour 19 pays supplémentaires (2) et à porter à 1,40 F HT/min, soit 21,3 c HT/min, le montant de la surcharge pour les consommateurs. Ce montant était significativement supérieur au montant versé aux opérateurs mobiles français par France Télécom pour la terminaison d'appel en provenance de l'étranger (3).

France Télécom a alors proposé une nouvelle décision tarifaire, analysée favorablement par l'Autorité dans son avis n° 2002-488 du 2 juillet 2002. Cette décision tarifaire introduisait de nouveaux pays (4) en plus des 19 initiaux, et portait le montant de la surcharge à 19,2 c HT/min au-delà du crédit temps. Ce niveau était égal au montant versé aux opérateurs mobiles français pour la terminaison d'appel en provenance de l'étranger.

L'Autorité notait dans cet avis que, d'une part, elle s'attendait à une baisse de cette surcharge au 1er janvier 2003, à la suite de la baisse des terminaisons d'appel françaises, et que, d'autre part, toute nouvelle introduction de surcharge pour de nouveaux pays devrait faire l'objet d'une décision tarifaire soumise à homologation.

Enfin, l'Autorité s'est prononcée favorablement, par l'avis n° 2003-894 du 24 juillet 2003, à une baisse de cette surcharge à 6,66 c HT/min pour les pays du Maghreb et à 18,6 c HT/min pour les autres pays bénéficiant d'une surcharge.

Aujourd'hui dans la grille des tarifs internationaux de France Télécom, près d'une centaine de destinations internationales sont concernées par l'introduction d'une surcharge d'interconnexion lorsque l'appel se termine sur un réseau mobile étranger (sous la forme d'une quote-part spécifique).