Article 1
Les taux de rémunération du capital avant impôt utilisés pour les exercices comptables dans le cadre de la restitution réglementaire en application de la présente décision, par la société Orange France, la Société française du radiotéléphone, la société Bouygues Telecom, la société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, seront fixés par une décision ultérieure de l'Autorité.
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