Article 2
Ce dossier du débat ne sera considéré comme complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :
- les quelques couloirs d'études possibles définis de façon plus restreinte et les impacts qu'ils auraient sur les territoires et sur l'environnement ;
- les alternatives techniques existantes permettant le maintien du synchronisme du système électrique.
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