Décision n°2005/08 du 2 mars 2005

Article 2

Ce dossier du débat ne sera considéré comme complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :

  • les quelques couloirs d'études possibles définis de façon plus restreinte et les impacts qu'ils auraient sur les territoires et sur l'environnement ;
  • les alternatives techniques existantes permettant le maintien du synchronisme du système électrique.

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