Article 1
Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2004 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 10,4 %.
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