I. - Contexte
L'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.
L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 2004.
II. - Méthode
L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital par rapport à celles définies dans la décision n° 2003-1094 susvisée relative aux taux de rémunération utilisé pour le dégroupage de la boucle locale et l'interconnexion, et également utilisées dans la décision n° 2005-0231 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2003.
Ces règles sont précisées par la décision n° 2005-0865 de l'Autorité susvisée.
III. - Valeurs
Les valeurs des paramètres pertinents pour établir le taux définitif 2004 utilisé pour calculer le coût du service universel sont les suivantes :
- taux sans risque évalué à 4,10 %, conformément à l'indice TEC 10 en moyenne en 2004 ;
- prime de marché de 5 % : l'Autorité s'est appuyée sur les différentes études et analyses dont elle a eu connaissance pour retenir la prime de marché correspondant au taux de rentabilité attendu par les investisseurs ;
- bêta cible retenu pour les actions France Télécom de 1, conformément aux précédentes décisions de l'Autorité ;
- prime de dette fixée à 1 %, pour tenir compte de la baisse du coût de crédit en général et pour France Télécom en particulier.
Le coût des fonds propres vient ainsi s'établir à 13,9 %, et le coût de la dette à 5,1 %. Le coût moyen pondéré du capital évalué en utilisant une structure d'endettement cible ressort ainsi à 10,4 %.
Cette valeur est identique à celle retenue dans la décision n° 2003-1094 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion et les tarifs du dégroupage de la boucle locale de France Télécom pour l'année 2004. Cependant, les valeurs de certains paramètres diffèrent.
En application de l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques, l'Autorité retient donc la valeur de 10,4 % pour le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2004 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code,
Décide :
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