JORF n°144 du 22 juin 2005

III-B-2-c. L'absence de concurrence potentielle

Ainsi que cela a été précédemment exposé, les opérateurs dégroupeurs ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, de la même couverture géographique que France Télécom.
Au-delà des zones dégroupées, la concurrence à laquelle est potentiellement confrontée France Télécom est très limitée. En effet, si l'émergence d'une concurrence par le dégroupage est susceptible d'intervenir sur une partie des répartiteurs non encore ouverts, elle reste longue et coûteuse à mettre en place. En outre, l'avènement d'une situation concurrentielle sur les plus petits répartiteurs reste peu probable.
Par conséquent, en dehors des zones dégroupées, la concurrence potentielle qui résulte de l'extension éventuelle du dégroupage s'avère trop parcellaire et trop longue à mettre en place pour exercer une pression significative sur le marché de gros des offres régionales.

III-C. - Conclusion

A l'issue de l'analyse qui précède, l'Autorité considère que la société France Télécom exerce une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau régional.

IV. - AVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur la délimitation des marchés pertinents et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative.
Le conseil confirme l'analyse de l'Autorité quant au caractère pertinent du marché ainsi défini pour une régulation ex ante ainsi que pour la désignation de France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative.

IV-A-1. Sur la régulation adaptée des marchés de gros

Le conseil confirme qu'une régulation du marché de détail sous-jacent ne serait pas pertinente et qu'il existe par ailleurs d'autres outils permettant d'agir sur ce marché en cas de dysfonctionnement. Il considère ainsi que la régulation ex ante est justifiée pour les seuls marchés de gros, dans les termes suivants :

« Une régulation efficace de ces offres de gros, qui s'attache à vérifier non seulement qu'elles respectent, lorsque cela est nécessaire, le principe de l'orientation vers les coûts, mais aussi qu'elles permettent efficacement la réplicabilité dans des conditions normales du marché - tant du point de vue technique, opérationnel qu'économique - des offres de détail de France Télécom, paraît plus adaptée. »

IV-A-2. Sur la pertinence du marché
au regard de la régulation ex ante

Le conseil souligne que dans le document qui lui a été transmis, l'ART n'avait pas démontré « dans sa saisine le besoin de régulation ex ante sur ces marchés. Le conseil souhaiterait attirer l'attention de l'ART sur ce point de méthode. Il ne ressort ni de la directive-cadre du 7 mars 2002 ni de sa transposition en droit national que, pour les marchés recensés par la Commission européenne, les ARN peuvent se dispenser de procéder à une analyse concurrentielle de leurs marchés nationaux. » Cette observation est prise en compte dans la partie II-C de la présente décision.
Le conseil examine dans le cadre de son avis « si les obstacles au développement d'une concurrence effective sur les marchés de gros de l'accès large bande DSL sont tels que le droit de la concurrence ne puisse suffire à les résoudre [...] ».
En ce qui concerne les obstacles au développement de la concurrence sur les marchés de gros du haut débit, le conseil constate qu'il existe de fortes barrières à l'entrée des différents marchés. Il souligne ainsi que :
« Pour être en mesure de faire des offres sur le marché de gros de l'accès large bande au niveau régional, les opérateurs concurrents de France Télécom doivent relier leurs équipements à la boucle locale en cuivre de l'opérateur historique (dégroupage) et déployer un réseau jusqu'aux points de livraison régional. La rentabilité de ces investissements dépend, d'une part, des tarifs des prestations de dégroupage achetées à France Télécom et, d'autre part, des prix qu'ils sont en mesure de pratiquer sur ce marché. Ceux-ci sont contraints à la fois par les prix que France Télécom propose lui-même sur le même marché, mais également par ceux que l'opérateur historique pratique sur le marché aval de l'accès livré en un point national. [...]. Il résulte de ce qui précède que les opérateurs tiers se sont heurtés dans leurs tentatives d'entrée sur les marchés de gros d'accès large bande DSL à de fortes barrières constituées par les prix relatifs de France Télécom sur ces marchés et sur celui du dégroupage. L'allégement de ces barrières a nécessité, outre la régulation spécifique du dégroupage prévue par la réglementation européenne et nationale, de multiples interventions du régulateur. Les prix relatifs de France Télécom sur les marchés de gros renforcent les barrières constituées par ailleurs par le coût de déploiement d'un réseau puisqu'ils en déterminent à tout moment la rentabilité. »
Le conseil en conclut que ces marchés sont pertinents au titre de la régulation ex ante.

IV-A-3. Sur la délimitation des marchés de gros

En ce qui concerne la distinction faite entre offres de gros d'accès large bande au niveau régional et offres de gros large bande livrée à un point de collecte national, ainsi que la dimension géographique des marchés d'accès à large bande, le conseil précise qu'« il partage globalement cette analyse ».
« S'agissant de la délimitation géographique du marché, le conseil constate qu'effectivement les frontières des zones dégroupées et des zones non dégroupées évoluent rapidement. Les conditions de concurrence sur ces zones sont directement liées à la progression de la capillarité des réseaux des opérateurs et à leur déploiement sur les répartiteurs ouverts par France Télécom au dégroupage. Si ce déploiement doit à terme rencontrer une limite du fait de perspectives de rentabilité insuffisantes sur les zones restant à couvrir, cette limite n'est pas connue aujourd'hui. [...] Une délimitation géographique des zones non dégroupées pourrait donc artificiellement figer le marché et restreindre sa dynamique. L'absence de distinction a priori s'inscrit bien, au cas d'espèce, dans la démarche prospective imposée par le nouveau cadre réglementaire, particulièrement pertinente sur les marchés du haut débit compte tenu des évolutions très rapides qui peuvent y être constatées. »

IV-A-4. Sur la désignation d'un opérateur
disposant d'une influence significative

En ce qui concerne le calcul des parts de marché, « selon une jurisprudence constante des autorités de concurrence tant nationales que communautaires, l'autoconsommation n'est pas prise en compte pour mesurer le périmètre du marché, dans la mesure où, n'étant pas offerte sur le marché, elle ne vient pas concurrencer les biens ou services fournis par celui-ci. [...] l'analyse qui précède ne préjuge pas de l'appréciation du pouvoir de marché de France Télécom, dans la mesure où celui-ci dépend essentiellement de la maîtrise de la boucle locale cuivre marché sur lequel France Télécom est quasiment le seul offreur, et où les accès "disparus des marchés de gros subsistent sur le marché de détail. Les lignes directrices de la commission sur les restrictions verticales, citées par l'ART dans sa saisine, mettent l'accent sur le fait que les effets de l'intégration verticale sur le pouvoir de marché d'une entreprise peuvent être pris en compte, mais que pour autant, pour définir le marché et calculer la part de marché pour les biens et services intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en considération ». Cette remarque a été prise en compte dans la partie III-B-1 de la présente décision.
Il précise que « l'opérateur historique est en quasi-monopole sur la boucle locale de cuivre. La pénétration des concurrents sur le marché de gros de l'accès large bande DSL livré au niveau régional est limitée à moins de 5 %. Sur le marché de gros de l'accès large bande DSL livré en un point national, l'ART estime la part de marché de France Télécom, en prenant en compte l'autoconsommation, à plus de 60 % en octobre 2004, contre 80 % en juillet 2004. Toutefois, elle précise que cette progression ne devrait pas se poursuivre (cf. 94 ci-dessus) et avance des éléments qualitatifs qui fondent la puissance de France Télécom sur les marchés de gros du haut débit. Le conseil partage cette position, même en ramenant la part de marché de France Télécom sur le marché de gros régional à moins de 50 % du fait de la non-prise en compte de l'autoconsommation. La taille de France Télécom, son intégration verticale, sa présence sur l'ensemble des marchés des communications électroniques et surtout sa maîtrise de la boucle locale cuivre sont autant d'éléments qui la mettent en mesure, sur ces marchés, de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ».
Il conclut de l'ensemble de ces éléments que France Télécom exerce une « puissance significative sur ces marchés ».

V. - COMMENTAIRES DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES
ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler s'agissant de l'analyse du marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau régional menée par l'Autorité et de ses conclusions,
Décide :


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Version 1

III-B-2-c. L'absence de concurrence potentielle

Ainsi que cela a été précédemment exposé, les opérateurs dégroupeurs ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, de la même couverture géographique que France Télécom.

Au-delà des zones dégroupées, la concurrence à laquelle est potentiellement confrontée France Télécom est très limitée. En effet, si l'émergence d'une concurrence par le dégroupage est susceptible d'intervenir sur une partie des répartiteurs non encore ouverts, elle reste longue et coûteuse à mettre en place. En outre, l'avènement d'une situation concurrentielle sur les plus petits répartiteurs reste peu probable.

Par conséquent, en dehors des zones dégroupées, la concurrence potentielle qui résulte de l'extension éventuelle du dégroupage s'avère trop parcellaire et trop longue à mettre en place pour exercer une pression significative sur le marché de gros des offres régionales.

III-C. - Conclusion

A l'issue de l'analyse qui précède, l'Autorité considère que la société France Télécom exerce une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau régional.

IV. - AVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur la délimitation des marchés pertinents et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative.

Le conseil confirme l'analyse de l'Autorité quant au caractère pertinent du marché ainsi défini pour une régulation ex ante ainsi que pour la désignation de France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative.

IV-A-1. Sur la régulation adaptée des marchés de gros

Le conseil confirme qu'une régulation du marché de détail sous-jacent ne serait pas pertinente et qu'il existe par ailleurs d'autres outils permettant d'agir sur ce marché en cas de dysfonctionnement. Il considère ainsi que la régulation ex ante est justifiée pour les seuls marchés de gros, dans les termes suivants :

« Une régulation efficace de ces offres de gros, qui s'attache à vérifier non seulement qu'elles respectent, lorsque cela est nécessaire, le principe de l'orientation vers les coûts, mais aussi qu'elles permettent efficacement la réplicabilité dans des conditions normales du marché - tant du point de vue technique, opérationnel qu'économique - des offres de détail de France Télécom, paraît plus adaptée. »

IV-A-2. Sur la pertinence du marché

au regard de la régulation ex ante

Le conseil souligne que dans le document qui lui a été transmis, l'ART n'avait pas démontré « dans sa saisine le besoin de régulation ex ante sur ces marchés. Le conseil souhaiterait attirer l'attention de l'ART sur ce point de méthode. Il ne ressort ni de la directive-cadre du 7 mars 2002 ni de sa transposition en droit national que, pour les marchés recensés par la Commission européenne, les ARN peuvent se dispenser de procéder à une analyse concurrentielle de leurs marchés nationaux. » Cette observation est prise en compte dans la partie II-C de la présente décision.

Le conseil examine dans le cadre de son avis « si les obstacles au développement d'une concurrence effective sur les marchés de gros de l'accès large bande DSL sont tels que le droit de la concurrence ne puisse suffire à les résoudre [...] ».

En ce qui concerne les obstacles au développement de la concurrence sur les marchés de gros du haut débit, le conseil constate qu'il existe de fortes barrières à l'entrée des différents marchés. Il souligne ainsi que :

« Pour être en mesure de faire des offres sur le marché de gros de l'accès large bande au niveau régional, les opérateurs concurrents de France Télécom doivent relier leurs équipements à la boucle locale en cuivre de l'opérateur historique (dégroupage) et déployer un réseau jusqu'aux points de livraison régional. La rentabilité de ces investissements dépend, d'une part, des tarifs des prestations de dégroupage achetées à France Télécom et, d'autre part, des prix qu'ils sont en mesure de pratiquer sur ce marché. Ceux-ci sont contraints à la fois par les prix que France Télécom propose lui-même sur le même marché, mais également par ceux que l'opérateur historique pratique sur le marché aval de l'accès livré en un point national. [...]. Il résulte de ce qui précède que les opérateurs tiers se sont heurtés dans leurs tentatives d'entrée sur les marchés de gros d'accès large bande DSL à de fortes barrières constituées par les prix relatifs de France Télécom sur ces marchés et sur celui du dégroupage. L'allégement de ces barrières a nécessité, outre la régulation spécifique du dégroupage prévue par la réglementation européenne et nationale, de multiples interventions du régulateur. Les prix relatifs de France Télécom sur les marchés de gros renforcent les barrières constituées par ailleurs par le coût de déploiement d'un réseau puisqu'ils en déterminent à tout moment la rentabilité. »

Le conseil en conclut que ces marchés sont pertinents au titre de la régulation ex ante.

IV-A-3. Sur la délimitation des marchés de gros

En ce qui concerne la distinction faite entre offres de gros d'accès large bande au niveau régional et offres de gros large bande livrée à un point de collecte national, ainsi que la dimension géographique des marchés d'accès à large bande, le conseil précise qu'« il partage globalement cette analyse ».

« S'agissant de la délimitation géographique du marché, le conseil constate qu'effectivement les frontières des zones dégroupées et des zones non dégroupées évoluent rapidement. Les conditions de concurrence sur ces zones sont directement liées à la progression de la capillarité des réseaux des opérateurs et à leur déploiement sur les répartiteurs ouverts par France Télécom au dégroupage. Si ce déploiement doit à terme rencontrer une limite du fait de perspectives de rentabilité insuffisantes sur les zones restant à couvrir, cette limite n'est pas connue aujourd'hui. [...] Une délimitation géographique des zones non dégroupées pourrait donc artificiellement figer le marché et restreindre sa dynamique. L'absence de distinction a priori s'inscrit bien, au cas d'espèce, dans la démarche prospective imposée par le nouveau cadre réglementaire, particulièrement pertinente sur les marchés du haut débit compte tenu des évolutions très rapides qui peuvent y être constatées. »

IV-A-4. Sur la désignation d'un opérateur

disposant d'une influence significative

En ce qui concerne le calcul des parts de marché, « selon une jurisprudence constante des autorités de concurrence tant nationales que communautaires, l'autoconsommation n'est pas prise en compte pour mesurer le périmètre du marché, dans la mesure où, n'étant pas offerte sur le marché, elle ne vient pas concurrencer les biens ou services fournis par celui-ci. [...] l'analyse qui précède ne préjuge pas de l'appréciation du pouvoir de marché de France Télécom, dans la mesure où celui-ci dépend essentiellement de la maîtrise de la boucle locale cuivre marché sur lequel France Télécom est quasiment le seul offreur, et où les accès "disparus des marchés de gros subsistent sur le marché de détail. Les lignes directrices de la commission sur les restrictions verticales, citées par l'ART dans sa saisine, mettent l'accent sur le fait que les effets de l'intégration verticale sur le pouvoir de marché d'une entreprise peuvent être pris en compte, mais que pour autant, pour définir le marché et calculer la part de marché pour les biens et services intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en considération ». Cette remarque a été prise en compte dans la partie III-B-1 de la présente décision.

Il précise que « l'opérateur historique est en quasi-monopole sur la boucle locale de cuivre. La pénétration des concurrents sur le marché de gros de l'accès large bande DSL livré au niveau régional est limitée à moins de 5 %. Sur le marché de gros de l'accès large bande DSL livré en un point national, l'ART estime la part de marché de France Télécom, en prenant en compte l'autoconsommation, à plus de 60 % en octobre 2004, contre 80 % en juillet 2004. Toutefois, elle précise que cette progression ne devrait pas se poursuivre (cf. 94 ci-dessus) et avance des éléments qualitatifs qui fondent la puissance de France Télécom sur les marchés de gros du haut débit. Le conseil partage cette position, même en ramenant la part de marché de France Télécom sur le marché de gros régional à moins de 50 % du fait de la non-prise en compte de l'autoconsommation. La taille de France Télécom, son intégration verticale, sa présence sur l'ensemble des marchés des communications électroniques et surtout sa maîtrise de la boucle locale cuivre sont autant d'éléments qui la mettent en mesure, sur ces marchés, de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ».

Il conclut de l'ensemble de ces éléments que France Télécom exerce une « puissance significative sur ces marchés ».

V. - COMMENTAIRES DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES

ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler s'agissant de l'analyse du marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau régional menée par l'Autorité et de ses conclusions,

Décide :