- Le développement de la concurrence sur le marché
des services de renseignements téléphoniques
Le marché comporte plusieurs types de fournisseurs de services de renseignements suivant qu'ils offrent ou non le service téléphonique et/ou la boucle locale de l'abonné et qu'ils offrent le service universel de renseignements téléphoniques.
Selon le type de prestations offertes (et en particulier, si le fournisseur propose l'aboutement des appels), l'offre d'un service de renseignements téléphoniques peut être soumise à une déclaration auprès de l'Autorité, en application de l'article L. 32-15° du CPCE.
Dans tous les cas, les numéros ne sont attribués qu'aux opérateurs ayant effectué une déclaration auprès de l'Autorité, conformément à l'article L. 44 du CPCE.
a) L'attribution de numéros d'un même format à tous les acteurs
Afin de développer une concurrence effective et loyale sur le marché des services de renseignements téléphoniques et conformément à la décision du Conseil d'Etat, les fournisseurs de services de renseignements éligibles doivent utiliser des numéros de même format. De plus, il apparaît nécessaire à l'Autorité que les services de renseignements téléphoniques considérés comme « éligibles » aux numéros 118XYZ ne puissent pas être offerts par un numéro de format différent.
b) Les numéros existants
L'article 10 de la directive-cadre prévoit que : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient la maîtrise de l'assignation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que de la gestion des plans nationaux de numérotation. [...] Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures d'assignation des ressources nationales de numérotation objectives, transparentes et non discriminatoires. »
L'article L. 44 du CPCE prévoit que l'attribution par l'Autorité des préfixes, numéros ou blocs de numéros doit se faire dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Au regard de ces dispositions, les numéros doivent être attribués par l'Autorité aux opérateurs de manière non discriminatoire et respecter l'équivalence des formats de numérotation.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que les numéros déjà existants permettant d'accéder à des services de renseignements correspondant aux services de renseignements téléphoniques éligibles à la nouvelle tranche de numéros spécifique ne soit plus utilisés.
Les modalités de transition entre le nouveau et l'ancien format de numérotation sont définies dans la décision n° 05-0063 de l'Autorité, en date du 27 janvier 2005.
c) Les numéros attribuables
La longueur du numéro est définie selon les besoins et doit permettre à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché.
L'Autorité estime que le format 118XYZ ouvrant un espace de mille numéros disponibles permettra à tous les acteurs de disposer de ressources en numérotation suffisantes et assurera le développement d'une concurrence efficace sur le marché.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité doit veiller à une utilisation et à une gestion efficaces des ressources en numérotation. A ce titre, l'Autorité estime nécessaire de conserver en réserve une série de numéros. Dans ces conditions, est retirée de l'attribution la série de numéros 1181YZ.
Cette mesure laisse 900 numéros disponibles dans la tranche 118XYZ.
- La définition du service de renseignements téléphoniques
et les prestations offertes
a) L'obligation de fourniture d'un service de renseignements téléphoniques « minimal »
L'Autorité souhaite préciser la définition du service de renseignements qu'elle considère comme un critère d'éligibilité aux numéros 118XYZ.
Les numéros de la forme 118XYZ sont attribués aux opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et fournissant un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques. Le service traite les demandes sous forme vocale fournissant le nom et la localisation d'une personne physique ou morale. Sont accessibles en langue française, par ce service, les informations portant sur les abonnés ou utilisateurs de l'ensemble du territoire national.
Pour ne pas accroître la complexité liée à l'introduction d'un format de numéro nouveau pour les consommateurs et leur offrir une meilleure lisibilité, l'Autorité considère que le service défini ci-dessus doit toujours être offert, quels que soient le numéro de la forme 118XYZ et le fournisseur de services contacté.
b) Les services de renseignements additionnels éligibles
Afin de favoriser l'apparition de nouveaux services de renseignements téléphoniques au bénéfice des consommateurs et de permettre aux fournisseurs de services de renseignements de se distinguer, tant par la qualité et la diversité des services proposés, que par les tarifs de ceux-ci, l'Autorité estime qu'il est pertinent d'autoriser l'utilisation d'un numéro de la forme 118XYZ pour la fourniture de services additionnels. Ces services additionnels doivent correspondre à des prestations ayant trait aux renseignements téléphoniques.
Par ailleurs, l'utilisation des données obtenues en tant que fournisseur de services de renseignements est soumise aux conditions définies par les articles R. 10 à R. 10-10 du CPCE. Ces conditions s'appliquent aux attributaires de numéros de la forme 118XYZ.
Font notamment partie des services entrant dans le champ des services de renseignements téléphoniques, les services de renseignements internationaux, les services de renseignements professionnels, les services d'annuaires inversés et les services en langue étrangère.
Par ailleurs, les opérateurs attributaires de numéros de la forme 118XYZ ont la faculté de proposer des prestations techniques additionnelles comme la mise en relation ou l'envoi du renseignement par SMS ou par courriel.
- Sur l'attribution des numéros
En application de l'article L. 44 du CPCE, l'Autorité doit garantir une allocation optimale des ressources en numérotation. Par ailleurs, l'article L. 32-1-II du CPCE indique que l'Autorité veille à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications.
Les numéros de la forme 118XYZ seront attribués conformément aux règles générales de gestion du plan de numérotation susvisées.
Afin de garantir un accès non discriminatoire des opérateurs aux numéros de la forme 118XYZ, une procédure d'attribution initiale spécifique est mise en place.
Une période de recevabilité des demandes initiales sera définie, pendant laquelle toutes les demandes parvenues à l'Autorité seront réputées simultanées. La procédure d'attribution initiale prendra la forme d'un tirage au sort entre les candidats éligibles. Chaque tour de tirage au sort donnera lieu à l'attribution d'un numéro à chacun des candidats. Afin notamment de prévenir des comportements de préemption sur les ressources en numérotation, les numéros attribués dans le cadre de cette procédure d'attribution initiale feront l'objet de dispositions particulières transitoires concernant en particulier les conditions de leur cumul et de leur transfert.
Le déroulement détaillé de la procédure d'attribution initiale et les dispositions particulières transitoires concernant les numéros attribués dans le cadre de cette procédure sont précisés, respectivement, dans les décisions n° 2005-0062 et n° 2005-0063 de l'Autorité, en date du 27 janvier 2005.
En cas de non-respect des conditions d'attribution et d'utilisation des numéros de la forme 118XYZ, l'Autorité se réserve la faculté de mettre en oeuvre la procédure prescrite par l'article L. 36-11 du CPCE au terme de laquelle le numéro attribué pourrait être restitué.
Le titulaire d'un numéro de la forme 118XYZ est soumis au paiement d'une redevance fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article L. 44 du CPCE, le montant des redevances est destiné à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation. Ce montant n'étant pas connu à la date de la présente décision, l'Autorité ne pourra procéder au tirage au sort que lorsque la publication du décret prévu par l'article susmentionné sera intervenue.
- Sur les conditions de mise en oeuvre du dispositif
L'Autorité souhaite rappeler certaines règles générales applicables aux opérateurs des services de renseignements.
a) Accès aux données de l'annuaire universel
Un opérateur qui s'engage à fournir un service de renseignements téléphoniques et qui a obtenu un numéro de la forme 118XYZ est soumis de ce fait aux droits et obligations afférents à la fourniture d'un service universel de renseignements, tel que défini par l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques. En particulier, il bénéficie d'un droit d'accès aux listes d'abonnés et d'utilisateurs des numéros à un prix orienté vers les coûts de la part des opérateurs, selon les règles de l'annuaire universel.
b) Accessibilité
Un des objectifs du nouveau format de numérotation dédié aux services de renseignements téléphoniques est de permettre une offre élargie de services au consommateur. Pour cela, l'Autorité recommande que les numéros de la forme 118XYZ soient accessibles au départ de tous les réseaux. En effet, l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques précise que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : [...] k) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ». De plus l'article L. 34-8-II du code des postes et des communications électroniques dispose que « les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public [...] présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques ».
L'accessibilité depuis l'étranger sera laissée à la discrétion des opérateurs qui, après accord pour les reversements avec certains opérateurs étrangers, pourront éventuellement offrir ce service supplémentaire. A cette fin, les numéros de la forme 0118PQMCDU seront réservés par l'Autorité et donc ne seront pas attribuables, ce qui permettra aux appelants étrangers de numéroter +33 118xyz, ou +CC 118xyz, où CC sera le code de pays d'un DOM (ex. : +262 118xyz pour joindre un fournisseur de service de renseignements situé à la Réunion).
- Sur les garanties dues aux consommateurs
En application des articles L. 111-1, L. 121-18 et L. 121-83 du code de la consommation et de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'Autorité rappelle que les attributaires de numéros de la forme 118XYZ doivent mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer une information claire aux consommateurs, notamment en ce qui concerne le tarif de l'appel, la nature des services offerts et l'identité du fournisseur du service.
Conformément à l'article L. 32-1-II du CPCE, l'Autorité mettra en place un suivi de la qualité des services de renseignements offerts par l'accès à un numéro de la forme 118XYZ et définira ultérieurement les modalités relatives à ce suivi,
Décide :
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