Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectif d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur le marché internet.
Sur la nature des données collectées :
Les informations statistiques demandées dans le cadre de ces enquêtes trimestrielles concernent l'ensemble des activités des entreprises fournisseurs d'accès internet ; ces informations statistiques concernent notamment : les chiffres d'affaires, les volumes de trafic et les nombres d'abonnés et de lignes aux différents services offerts.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés et de lignes, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique :
- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques annuelles ;
- ces informations ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur le marché internet, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
L'Autorité se fixe pour objectif que la publication intervienne au plus tard 90 jours après la fin du trimestre considéré, sous réserve toutefois que l'Autorité se soit assurée de la qualité des données recueillies et de leur caractère suffisamment exhausif,
Décide :
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