La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son annexe ;
Vu la lettre de saisine du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence datée du 24 septembre 2004 et celle du président de WWF France datée du 27 septembre 2004, reçues le 28 septembre 2004 ;
Vu le dossier transmis par le président de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, daté du 28 octobre 2004, reçu le 28 octobre 204 ;
Après en avoir délibéré ;
A la majorité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant que le dossier remis par le maître d'ouvrage fait état pour la seule part « bâtiments et infrastructures » d'un montant d'investissement très inférieur au seuil de recevabilité instauré par le décret du 22 octobre 2002 pour les équipements industriels ;
Considérant qu'en ne prenant en compte que la part « bâtiment et infrastructures », et non le coût total du projet, le seuil ainsi fixé rend très improbable la recevabilité de toute saisine pour des projets de traitement des déchets, alors qu'ils suscitent fréquemment de vives réactions dans la population ;
Considérant que toutes les informations qui lui parviennent à travers les débats qu'elle a organisés ou qu'elle organise dans la région dénotent une interrogation du public et une attente de débat sur le projet de traitement des déchets susvisé ;
Considérant que la commission nationale, en application de l'article L. 121-1, cinquième alinéa, de la loi du 22 février 2002, a répondu positivement aux demandes de conseil qui lui ont été adressées par des collectivités territoriales et qu'elle a précisé à cette occasion la nature et les conditions de ce conseil,
Décide :