Article 1
Les informations individuelles, collectées trimestriellement au cours de l'année 2004, auprès des opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 ou déclarés auprès de l'ART en date du 18 mars 2004, dont la liste figure en annexe 1, le seront conformément au formulaire figurant en annexe 2 de la présente décision.
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