Sur le cadre juridique applicable :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des télécommunications ; à cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
L'Autorité a étendu ce dispositif par la mise en oeuvre d'enquêtes trimestrielles, à caractère facultatif, depuis l'année 2000. L'ensemble des opérateurs autorisés a adhéré à ce dispositif qui donne lieu à une publication régulière.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des télécommunications ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre de la loi de réglementation des télécommunications.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de télécommunications des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont relatives aux activités exercées sur différents marchés définis par type d'utilisateurs et par zone géographique ; elles comprennent notamment le chiffre d'affaires, le volume de trafic et le nombre d'abonnés et de lignes aux différents services offerts.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers non titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés et de lignes, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique ; ainsi :
- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques trimestrielles ;
- ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des télécommunications, l'Autorité publiera certains des indicateurs agrégés portant sur les différents marchés de services de télécommunications, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
Sur les évolutions apportées au dispositif 2004 :
L'Autorité a cherché à se placer dans la continuité des dispositifs des années antérieures ; elle a toutefois pris en compte les évolutions du marché en :
- incorporant des indicateurs relatifs à la portabilité des numéros et le parc actif multimédia pour l'activité mobile ;
- remaniant la partie services avancés des réseaux mobiles pour mieux rendre compte de la diversité des offres voix et données ;
- prenant en compte la voix sur IP,
Décide :
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