Article 2
La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national faisant l'objet des décisions du 10 juin 2003 susvisées devra démarrer sur la totalité des fréquences figurant en annexe I et selon le calendrier fixé aux articles 1er et 2 de la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004.
Le déploiement devra se poursuivre sur les fréquences et selon le calendrier figurant en annexe II.
Pour les autres fréquences qui font l'objet des autorisations accordées par les décisions du 10 juin 2003, le conseil fixera dans des décisions ultérieures la suite du calendrier de déploiement, fréquence par fréquence.
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