I. - Cadre réglementaire
I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel
Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.
I-2. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité,
préalablement à un arrêté
L'article L. 35-3 prévoit que « le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications ».
Aussi, la présente décision a pour objet de proposer au ministre chargé des télécommunications les contributions provisionnelles pour l'exercice prévisionnel 2003.
II. - Répartition des contributions
entre les opérateurs
II-1. Opérateurs débiteurs
au titre de l'exercice provisionnel 2003
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».
Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2003 sont ainsi identiques à celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2001.
III-2. Opérateurs créditeurs
au titre de l'exercice provisionnel 2003
L'article R. 20-39 dispose par ailleurs que, si pour la dernière année ce solde est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ».
S'agissant des opérateurs créditeurs, les dispositions de l'article R. 20-39 prévoient que les informations relatives au dernier calcul du coût définitif connu puissent être corrigées pour tenir compte d'éléments récents, en particulier des éléments liés à la prise en compte d'un nouvel opérateur prestataire du service universel.
En 2001, deux opérateurs présentaient un solde créditeur : France Télécom et Kertel.
S'agissant de ce dernier, l'Autorité prenait acte, dans son avis n° 2002-308 en date du 23 avril 2002, du désengagement progressif de la prestation de tarifs sociaux par la société Kertel dans le cadre de l'article R. 20-34 au départ de la France métropolitaine, désengagement effectif à l'échéance des réductions, soit au plus tôt en juillet 2002 et, au plus tard, en juillet 2003.
Les chiffres communiqués par Kertel au 31 décembre 2002 font état de 802 bénéficiaires. Ce nombre est appelé à diminuer progressivement jusqu'au 30 juin 2003, date à compter de laquelle il sera nul.
Aussi, au titre de l'exercice de l'année 2003, le coût de la prestation de Kertel au titre des tarifs sociaux sera très inférieur au crédit de 1,542 million d'euros constaté au titre de l'exercice définitif de l'année 2001, qui correspondait de surcroît à une année pleine d'exercice. En conséquence, l'Autorité retient un montant nul au titre de la contribution provisionnelle nette de Kertel pour l'année 2003.
France Télécom est donc le seul opérateur à présenter un solde créditeur au titre de l'exercice provisionnel 2003. Il reçoit donc, conformément à l'article R. 20-42, un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant aux frais de gestion prévisionnels de l'année 2003 arrêtés à 24 035 euros, toutes charges comprises. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 48,854 millions d'euros.
III. - Publication de la présente décision et de son annexe
La présente décision qui précise les contributions nettes provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications pour l'année 2003 est publiée au Journal officiel,
Décide :
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