Article 1
La SARL Quatuor est mise en demeure de diffuser un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par l'article 4 et l'annexe II de sa convention dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-855 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision n° 2000-731 du 24 mai 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant la SARL Quatuor à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Lyon ;
Vu la convention signée entre la SARL Quatuor et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4, 7 et 24 ainsi que son annexe II ;
Vu le compte rendu d'une écoute effectuée le 15 septembre 2003 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée l'opérateur s'est engagé à diffuser le programme décrit à l'annexe II de sa convention ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe II de la convention susvisée la SARL Quatuor doit diffuser quotidiennement, du lundi au vendredi, quatre heures de programme d'intérêt local hors publicité dont une heure de programme parlé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée l'opérateur s'est engagé à s'identifier quatre fois par heure sous la dénomination « Europe 2 Lyon » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de l'écoute susmentionné que la SARL Quatuor n'a diffusé qu'un programme d'intérêt local parlé d'une durée de quinze minutes et qu'elle s'est identifiée sous la dénomination « Europe 2 »,
Décide :
La SARL Quatuor est mise en demeure de diffuser un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par l'article 4 et l'annexe II de sa convention dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
La SARL Quatuor est mise en demeure de s'identifier sous la dénomination « Europe 2 Lyon » conformément à l'article 7 de sa convention dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
La présente décision sera notifiée à la SARL Quatuor et sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 16 décembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis