JORF n°269 du 21 novembre 2003

TITRE Ier : INTERVENTIONS

Article 5

Les partis ou groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de RFO en fonction.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont au moins un appartenant au parti ou groupement politique auquel est attribuée l'intervention.

Article 6

Au cours des interventions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- procéder à des appels de fonds ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres partis ou groupements politiques ;
- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Article 8

Si les partis ou groupements politiques interviennent en partie dans une langue locale autre que le français, ils doivent en informer le chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 9

Lorsque les partis ou groupements politiques n'utilisent pas la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué pour une intervention, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10

Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis ou groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.

Article 11

Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Article 12

Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.