Décision n°2003-528 du 30 septembre 2003

Article 1

L'association Europe 2 Aurillac est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de diffuser un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par l'article 4 et les annexes II et III de sa convention.

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