Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-908 du 15 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-446 du 17 avril 1997, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1997, et par la décision n° 2002-458 du 27 février 2002, publiée au Journal officiel du 22 juin 2003, autorisant l'association Europe 2 Aurillac à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Aurillac ;
Vu la convention signée entre l'association Europe 2 Aurillac et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4 et 24 et ses annexes II et III ;
Vu l'écoute des programmes diffusés le 17 juin 2003 entre 6 heures et 22 heures par Europe 2 Aurillac ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée l'association Europe 2 Aurillac s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local, d'une durée quotidienne hors publicité de quatre heures du lundi au vendredi, décrit aux annexes II et III de cette même convention ;
Considérant qu'il ressort des annexes II et III de la convention susvisée que l'association Europe 2 Aurillac s'est engagée à diffuser un programme d'informations et de rubriques locales d'une durée de dix-sept minutes et trente secondes ;
Considérant qu'il ressort de l'écoute susvisée que Europe 2 Aurillac ne diffuse que trois heures et vingt-neuf minutes de programme d'intérêt local hors publicité, dont neuf minutes et quatre secondes d'informations et rubriques locales,
Décide :