Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2002-628 du 24 septembre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu la décision n° 2003-129 du 18 mars 2003 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu la décision n° 2003-229 du 14 mai 2003 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terreste en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la demande d'autorisation formulée par la SAS Société d'organisation de la radio autoroutière Rhône-Alpes (SOREALP) ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Société d'organisation de la radio autoroutière (SOREALP), conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :