JORF n°116 du 20 mai 2003

Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté de la ministre chargée des télécommunications. Les appareils de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche, tels que définis dans la recommandation ERC/REC/70-03 susvisée, se référant aux normes harmonisées EN 300 718-2 et 3 de l'ETSI ou toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Conformément à la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par décision n° 2003-406 susvisée, la fréquence 457 kHz pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche ;
Sur l'opportunité d'autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche :
Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche fonctionnant sur une fréquence harmonisée au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation desdites installations sur la fréquence concernée,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Sur le cadre juridique :

Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté de la ministre chargée des télécommunications. Les appareils de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche, tels que définis dans la recommandation ERC/REC/70-03 susvisée, se référant aux normes harmonisées EN 300 718-2 et 3 de l'ETSI ou toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;

Conformément à la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;

Sur les fréquences :

L'Autorité a attribué, par décision n° 2003-406 susvisée, la fréquence 457 kHz pour le fonctionnement des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche ;

Sur l'opportunité d'autoriser les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche :

Considérant l'intérêt que présente en France le développement des installations radioélectriques de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche fonctionnant sur une fréquence harmonisée au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation desdites installations sur la fréquence concernée,

Décide :