JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 2

Article 2

L'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois est mise en demeure d'apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention.


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Version 1

L'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois est mise en demeure d'apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention.