Article 1
L'EURL Pronord est mise en demeure de s'identifier conformément à l'article 7 de sa convention à compter de la notification de la présente décision.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 98-201 du 21 avril 1998, publiée au Journal officiel du 6 mai 1998, autorisant l'EURL Pronord à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Lille ;
Vu la convention signée entre l'EURL Pronord et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 7 et 24 ;
Vu les rapports d'écoutes réalisées les 26, 27 et 30 septembre 2002 par le comité technique radiophonique de Lille ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée l'opérateur s'est engagé à s'identifier quatre fois par heure sous la dénomination Europe 2 Lille ;
Considérant qu'il ressort des écoutes susmentionnées que l'EURL Pronord ne s'identifie pas sous la dénomination Europe 2 Lille,
Décide :
L'EURL Pronord est mise en demeure de s'identifier conformément à l'article 7 de sa convention à compter de la notification de la présente décision.
1 version
La présente décision, qui sera notifiée à l'EURL Pronord, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 6 novembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis