JORF n°283 du 5 décembre 2002

Décision n°2002-719 du 6 novembre 2002

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;

Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision n° 2002-215 du 26 mars 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 89, A 72, A 64, A 66, A 837 et A 20 ;

Vu la décision n° 2002-618 du 17 septembre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 89, A 72, A 64, A 66, A 837 et A 20 ;

Vu le dossier de candidature de la SARL Radio Trafic, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;

Après en avoir délibéré ;

Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :

I. - Secteurs
A. - Secteur de Périgueux (24) à Saint-Etienne (42), sur
les autoroutes A 89/A 72

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

B. - Secteur de Martres-Tolosane (31) à Biarritz (64), sur
l'autoroute A 64

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

C. - Secteur de Toulouse (31) à Pamiers (09) sur l'autoroute A 66

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

D. - Secteur de Saintes (17) à Rochefort (17), sur
l'autoroute A 837

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

E. - Secteur de Cahors Nord (46) à Cahors Sud (46), sur
l'autoroute A 20

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

II. - Contraintes

Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

III. - Délai imparti au candidat

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.

Fait à Paris, le 6 novembre 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis