JORF n°283 du 5 décembre 2002

I. - Secteurs
A. - Secteur de Périgueux (24) à Saint-Etienne (42), sur
les autoroutes A 89/A 72

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

B. - Secteur de Martres-Tolosane (31) à Biarritz (64), sur
l'autoroute A 64

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

C. - Secteur de Toulouse (31) à Pamiers (09) sur l'autoroute A 66

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

D. - Secteur de Saintes (17) à Rochefort (17), sur
l'autoroute A 837

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

E. - Secteur de Cahors Nord (46) à Cahors Sud (46), sur
l'autoroute A 20

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

II. - Contraintes

Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

III. - Délai imparti au candidat

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.


Historique des versions

Version 1

I. - Secteurs

A. - Secteur de Périgueux (24) à Saint-Etienne (42), sur

les autoroutes A 89/A 72

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

B. - Secteur de Martres-Tolosane (31) à Biarritz (64), sur

l'autoroute A 64

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

C. - Secteur de Toulouse (31) à Pamiers (09) sur l'autoroute A 66

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

D. - Secteur de Saintes (17) à Rochefort (17), sur

l'autoroute A 837

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

E. - Secteur de Cahors Nord (46) à Cahors Sud (46), sur

l'autoroute A 20

La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.

Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.

II. - Contraintes

Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

III. - Délai imparti au candidat

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.