Chaque liste dispose, pour la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, d'une émission de cinq minutes et quarante-cinq secondes à la télévision, d'une part, et à la radio, d'autre part.
Décision n°2002-70 du 22 février 2002
Article 1
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Chaque liste dispose, pour la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, d'une émission de cinq minutes et quarante-cinq secondes à la télévision, d'une part, et à la radio, d'autre part.