Article 1
L'annexe 2 de la décision n° 98-957 en date du 24 novembre 1998 modifiée susvisée est modifiée selon les termes de l'avenant annexé à la présente décision.
1 version
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications et en particulier son article L. 36-7 (6°) ;
Vu l'arrêté, du 8 décembre 1994 modifié, portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;
Vu l'accord particulier du 28 octobre 1997 modifié entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1 700-2 100 MHz et 900 MHz ;
Vu la décision n° 98-957 en date du 24 novembre 1998 modifiée portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Telecom (opérateur DCS F3) ;
Vu l'accord particulier du 22 mars 2000 modifié entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans la bande 1 700-1 900 MHz ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la note NMR 20021462/DEF/BMNF/S2/OC du ministère de la défense en date du 4 juillet 2002 ;
Après en avoir délibéré le 11 juillet 2002,
Décide :
L'annexe 2 de la décision n° 98-957 en date du 24 novembre 1998 modifiée susvisée est modifiée selon les termes de l'avenant annexé à la présente décision.
1 version
Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Bouygues Telecom et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
AVENANT N° 8
À LA DÉCISION N° 98-957 DU 24 NOVEMBRE 1998
Les alinéas du paragraphe I de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« I. - Bande GSM 900
Dans la sous-bande A, sont attribués à l'opérateur les canaux 51 à 74 sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des zones très denses.
La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte n° 1 annexée à la présente décision.
Dans la sous-bande B, sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :
1 version
Fait à Paris, le 11 juillet 2002.
Le président,
J.-M. Hubert