Article 1
Les émissions télévisées et radiodiffusées prévues à l'article L. 167-1 du code électoral susvisé sont programmées par les sociétés nationales de programme France 2, France 3, La Cinquième, Radio France (France Inter), Réseau France Outre-mer et Radio France internationale, aux dates et heures figurant respectivement dans les tableaux joints à la présente décision.
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