Article 13
Les émissions programmées et diffusées par les sociétés nationales de programmes sont de deux types :
- des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes, en fonction des bénéficiaires et du tour de scrutin ;
- des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes, en fonction des bénéficiaires et du tour de scrutin.
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