JORF n°114 du 17 mai 2002

Article 33

Article 33

Sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, une cellule est mise à la disposition de :
- chaque organisation politique représentée par un groupe à l'Assemblée nationale, pour une durée totale de seize heures ;
- chaque organisation politique non représentée par un groupe à l'Assemblée nationale, pour une durée totale de huit heures.
Chaque utilisation de la cellule ne peut être inférieure à deux heures.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux organisations politiques.
Outre ces services, les organisations politiques ont la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5.
Les organisations politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 27 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.


Historique des versions

Version 1

Sur l'ensemble de la campagne du premier et du second tour, une cellule est mise à la disposition de :

- chaque organisation politique représentée par un groupe à l'Assemblée nationale, pour une durée totale de seize heures ;

- chaque organisation politique non représentée par un groupe à l'Assemblée nationale, pour une durée totale de huit heures.

Chaque utilisation de la cellule ne peut être inférieure à deux heures.

Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux organisations politiques.

Outre ces services, les organisations politiques ont la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.

Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.

Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5.

Les organisations politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 27 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.