Décision n°2002-225 du 9 avril 2002

Article 1

L'association Fonds social juif unifié est mise en demeure de ne plus diffuser de messages publicitaires qui ne seraient pas clairement annoncés et identifiés comme tels, conformément à l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 et à l'article 13 de sa convention.

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L'association Fonds social juif unifié est mise en demeure de ne plus diffuser de messages publicitaires qui ne seraient pas clairement annoncés et identifiés comme tels, conformément à l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 et à l'article 13 de sa convention.