Article 1
Les installations radioélectriques à haute performance dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications et sont établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
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