Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.
La présente décision concerne les installations constituées d'équipements de transmission de données à large bande qui permettent l'établissement de réseaux indépendants ou le raccordement d'équipements terminaux à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces installations ne visent pas l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public au sens du code des postes et télécommunications.
Les installations radioélectriques établies à l'intérieur des bâtiments relèvent de ces dispositions et sont établies librement sous certaines conditions d'utilisation définies par décision de l'Autorité, publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette décision de l'Autorité fixant les prescriptions techniques applicables afin de garantir, notamment, le bon usage des fréquences, est prise en application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications.
L'utilisation à l'extérieur des bâtiments n'est pas autorisée.
Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4.1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision n° 2002-1091 susvisée, des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance. Les bandes de fréquences prévues pour ces installations sont tout ou partie de la bande 5 150-5 350 MHz. La bande 5 470-5 725 MHz, prévue par la décision ERC/DEC/(99)23 n'est pas ouverte en France pour ce type d'application.
Sur l'opportunité de permettre le libre établissement des installations radioélectriques à haute performance :
La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) qui prévoit des bandes de fréquences harmonisées pour les réseaux locaux radioélectriques à haute performance. Ces installations pourront se référer au projet de norme harmonisée en cours d'enquête publique à l'ETSI pour les réseaux locaux radioélectriques à haute performance - à savoir la pr-EN 301 893 - puis à la norme harmonisée qui la remplacera, ainsi qu'à toute autre norme reconnue équivalente, notamment pour ce qui concerne le partage du spectre avec les applications existantes. Ce type d'installations est prévu pour répondre aux besoins des utilisateurs concernant la transmission de données à haut débit. La présente décision et la décision d'attribution de fréquences associée prennent en compte les préconisations de la décision ERC/DEC/(99)23 concernant l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance, et la conclusion du groupe de travail relatif à l'ingénierie du spectre (SE 28) de la CEPT qui propose de restreindre l'utilisation des installations radioélectriques à haute performance, fonctionnant dans la bande 5 150-5 350 MHz, à l'intérieur d'un bâtiment avec une puissance rayonnée limitée à 200 mW. Cette restriction a pour but d'assurer la compatibilité avec les projets de réseaux satellites du service mobile par satellite ainsi qu'avec les systèmes radar existant dans la bande.
La décision ERC/DEC/(99)23 susvisée prévoit dans certaines conditions des fonctionnalités de sélection de fréquences et de contrôle de puissance. Les équipements fonctionnant dans la bande 5 250-5 350 MHz sont donc soumis à des conditions spécifiques d'utilisation. Ces restrictions ne sont pas applicables à la bande 5 150-5 250 MHz.
Considérant l'intérêt pour le secteur des nouvelles technologies de l'information que constitue le développement de telles installations locales sans fil, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation de tels équipements sur les fréquences concernées,
Décide :
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