JORF n°227 du 30 septembre 2001

Art. 4. - Les opérateurs qui souhaitent étendre leurs services de sélection appel par appel ou de présélection informent préalablement leurs clients de façon détaillée, et avec un délai suffisant permettant à ces derniers d'exercer leur choix, sur les conditions techniques et tarifaires associées à cette extension, ainsi que sur les possibilités effectives dont ils disposent pour confier l'acheminement de leurs appels locaux à d'autres opérateurs.

L'Autorité estime nécessaire que le déclenchement opérationnel de l'extension des services de présélection soit précédé d'au moins deux démarches d'informations préalables des clients, afin de les mettre en mesure d'exprimer en temps utile leur volonté.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les opérateurs qui souhaitent étendre leurs services de sélection appel par appel ou de présélection informent préalablement leurs clients de façon détaillée, et avec un délai suffisant permettant à ces derniers d'exercer leur choix, sur les conditions techniques et tarifaires associées à cette extension, ainsi que sur les possibilités effectives dont ils disposent pour confier l'acheminement de leurs appels locaux à d'autres opérateurs.

L'Autorité estime nécessaire que le déclenchement opérationnel de l'extension des services de présélection soit précédé d'au moins deux démarches d'informations préalables des clients, afin de les mettre en mesure d'exprimer en temps utile leur volonté.