JORF n°176 du 1 août 2001

Art. 3. - La société TDF acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 4 800 F.


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Art. 3. - La société TDF acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 4 800 F.