JORF n°254 du 1 novembre 2001

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt et un ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


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Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt et un ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.