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JORF n°164 du 18 juillet 2001
Décision n°2001-497 du 23 mai 2001
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société Bouygues Telecom Caraïbe en date du 8 mars 2001 ;
Après en avoir délibéré le 23 mai 2001,
Décide :
Art. 1er. - On appelle canal GSM « n » la bande de fréquences duplex :
889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;
934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz,
pour n compris de 1 à 124.
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Art. 2. - Les canaux 94 à 124 de la bande GSM 900 sont attribués à la société Bouygues Telecom Caraïbe dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe, exceptées les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les canaux 1 à 24 de la bande GSM 900 sont attribués à la société Bouygues Telecom Caraïbe dans la partie française de l'île de Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
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Art. 3. - La décision no 2000-1196 modifiée en date du 8 novembre 2000 est abrogée.
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Art. 4. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 2, la société Bouygues Telecom Caraïbe respecte les conditions décrites à l'annexe I de la présente décision.
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Art. 5. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté autorisant la société Bouygues Telecom Caraïbe à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 5 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz.
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Art. 6. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Bouygues Telecom Caraïbe et publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
CONDITIONS D'UTILISATION DES FREQUENCES
La société Bouygues Telecom Caraïbe (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restriction à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique dans les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur.
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Fait à Paris, le 23 mai 2001.
Le président,
J.-M. Hubert