Sur le cadre juridique applicable
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des télécommunications ; à cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du même code sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces dispositions fondent à la fois :
- une enquête annuelle à caractère obligatoire qui permet d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires ;
- les présentes enquêtes trimestrielles destinées à fournir au public des informations selon un cycle plus court et sur la base d'informations plus agrégées que l'enquête annuelle.
L'Autorité a mis en place ces enquêtes trimestrielles au cours de l'année 2000. Elle a pu constater que la grande majorité des opérateurs y ont répondu lors des quatre trimestres et que ces enquêtes ont satisfait un réel besoin d'informations rapides et exhaustives du public sur le secteur des télécommunications.
Au vu de ce constat, l'Autorité reconduit les enquêtes trimestrielles par la présente décision pour l'année 2001.
Décide :
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