JORF n°106 du 6 mai 2001

3.3. Tarif de la prestation d'étude de la surface possible

pour une salle de cohabitation (p. 30 de l'offre de référence)

Cette prestation a été demandée par l'Autorité dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001.

Selon l'offre de référence, « cette prestation consiste à fournir, pour les sites France Télécom où existe un répartiteur d'abonnés, sur demande de l'opérateur, les informations suivantes :

- existence ou possibilité de réalisation d'une salle de cohabitation physique ;

- la surface existante ou prévisible de la salle, dans le cas où une salle de cohabitation est possible ».

Le tarif de cette prestation est de 10 000 F par site dans les vingt plus grandes agglomérations, et de 15 000 F dans les autres sites.

L'Autorité considère que, dans l'hypothèse où France Télécom serait amenée à encourir des coûts au titre de l'évaluation des surfaces disponibles dans les sites de cohabitation, ces coûts devront être recouvrés au travers des tarifs d'aménagement des salles.

En conséquence, l'Autorité considère qu'il n'y a pas lieu d'identifier un tarif spécifique pour cette prestation.


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3.3. Tarif de la prestation d'étude de la surface possible

pour une salle de cohabitation (p. 30 de l'offre de référence)

Cette prestation a été demandée par l'Autorité dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001.

Selon l'offre de référence, « cette prestation consiste à fournir, pour les sites France Télécom où existe un répartiteur d'abonnés, sur demande de l'opérateur, les informations suivantes :

- existence ou possibilité de réalisation d'une salle de cohabitation physique ;

- la surface existante ou prévisible de la salle, dans le cas où une salle de cohabitation est possible ».

Le tarif de cette prestation est de 10 000 F par site dans les vingt plus grandes agglomérations, et de 15 000 F dans les autres sites.

L'Autorité considère que, dans l'hypothèse où France Télécom serait amenée à encourir des coûts au titre de l'évaluation des surfaces disponibles dans les sites de cohabitation, ces coûts devront être recouvrés au travers des tarifs d'aménagement des salles.

En conséquence, l'Autorité considère qu'il n'y a pas lieu d'identifier un tarif spécifique pour cette prestation.