Art. 3. - La Société réunionnaise du radiotéléphone acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant : 6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.
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