3.1. Sur le champ de l'accès à la boucle locale
a) L'accès aux capacités disponibles du réseau et la création de paires nouvelles.
Selon l'article 2 du règlement européen susvisé, on entend par :
« boucle locale, le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique fixe ». Cette boucle locale est constituée de trois parties : la partie transport, la partie distribution et la partie branchement.
L'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications dispose notamment que : « Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1. »
L'accès totalement dégroupé à la boucle locale consiste donc soit dans le transfert de paires torsadées métalliques existantes de bout en bout qui supportent un service de télécommunications ou qui ont encore une continuité métallique assurée, soit dans la création et le transfert de paires torsadées métalliques nouvelles. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire.
Dans l'offre de référence publiée le 22 novembre 2000, France Télécom précise que seules les paires qui permettent déjà la fourniture des services de France Télécom ou qui ont une continuité métallique existante sont susceptibles d'être demandées au titre de l'accès à la boucle locale. Les accès nécessitant la création de paires ne sont pas mentionnés.
Un abonné devrait systématiquement accompagner la demande d'un service à un opérateur d'une résiliation aux services de France Télécom supportés par les paires aboutissant chez lui ou s'être assuré au préalable qu'une paire, dont il devra connaître le numéro de désignation, préexiste vers son installation d'abonné.
Cette situation serait de nature à créer un frein important à l'émergence des offres des opérateurs. En effet, ces derniers souhaitent proposer des services de liaisons louées moins chères ou à des débits plus élevés que ceux de France Télécom. Ces services peuvent être fournis aujourd'hui grâce aux technologies SDSL ou HDSL qui nécessitent au moins 2 paires pour atteindre des débits importants. En l'état de l'offre de référence, pour pouvoir proposer de telles offres sur un secteur donné, il faudrait que les opérateurs se soient assurés que leurs clients potentiels sont disposés à résilier des offres de France Télécom ou disposent de paires identifiées non utilisées en nombre suffisant. Il est vraisemblable que, dans ces conditions, de telles offres ne pourraient être proposées. Dès lors, les demandes d'accès à des paires nouvelles présentent un caractère raisonnable au sens de l'article 3.2 du règlement.
Dans son courrier du 29 janvier 2001, France Télécom précise qu'elle est disposée à proposer aux opérateurs une nouvelle prestation consistant en la création d'une paire nouvelle uniquement lorsque cette création se traduit par l'aboutement de tronçons existants du réseau et ne requiert pas le déploiement d'un nouveau câble, de branchement, de distribution ou de transport.
Pour satisfaire à l'objectif poursuivi, la prestation ne doit pas se limiter à la création de paires par aboutement d'éléments préexistant dans le réseau (transport, distribution, branchement) ; elle doit aussi comprendre, dans la seule partie branchement, et lorsque cela est nécessaire, la pose d'un câble. Il apparaît que cette prestation ne constitue pas une « infrastructure entièrement nouvelle de réseau local ».
En effet, si la création ne consistait que dans l'aboutement de tronçons existants, l'opérateur ne pourrait constater qu'au moment où la paire lui a été livrée s'il doit intervenir dans l'immeuble pour la prolonger jusqu'aux locaux de l'abonné. Il ne pourrait donc pas prévoir la date de livraison de son service ni le coût qu'il aura à supporter et devrait entreprendre des démarches vis-à-vis de l'ensemble des gestionnaires des immeubles de ses clients potentiels pour pouvoir effectuer, le cas échéant, le prolongement des paires livrées jusqu'aux locaux des abonnés. Dans ces conditions, les opérateurs ne pourraient bâtir d'offres concurrentielles.
Le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement dispose que « les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau... Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais. » Un refus de fournir des accès à la boucle locale constitués par des tronçons de paires existants ou ne nécessitant que le déploiement d'une capacité en branchement ne pourrait être justifié au regard de la faisabilité technique puisque France Télécom en réalise pour ses propres besoins. L'offre de référence n'est donc pas, en l'état, en conformité avec le règlement européen susvisé sur ce point.
Par conséquent, eu égard aux conséquences sur la concurrence, notamment pour les services aux clients professionnels et aux dispositions du règlement européen, il y a lieu pour l'Autorité de demander à France Télécom de prévoir dans son offre de référence une prestation d'accès à des paires nouvelles créées entre le répartiteur principal et le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire.
Conformément au point A.2 de l'annexe au règlement européen susvisé, France Télécom devra fournir « les informations relatives à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès ».
b) Les lignes non éligibles et la finalité.
La liste de lignes non éligibles à l'accès à la boucle locale est précisée dans l'offre publiée le 22 novembre 2000.
Parmi celles-ci figurent les :
- liaisons comprises dans un groupement de lignes ;
- liaisons desservant des installations terminales non permanentes ;
- liaisons desservant des installations terminales établies au titre d'un service destiné à une utilisation publique autres qu'un service de publiphonie accessible par cabine publique ;
- liaisons consistant en des lignes supplémentaires externes en tant que composantes intrinsèques d'installation terminale.
Par ailleurs, selon l'offre de référence, l'accès est fourni dans la finalité exclusive de rendre un service de téléphonie ou de transfert de données. Les services supportés par l'accès doivent être destinés à un utilisateur final et ne sauraient consister en :
- des services mutualisés associant plusieurs clients finals ;
- des services établis entre équipements d'un même opérateur ;
- des services établis par l'aboutement par l'opérateur de liaisons au local de cohabitation.
L'Autorité rappelle que le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement dispose notamment que « les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau... Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais. »
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