4.2. Sur le tarif de l'abonnement mensuel
pour la fourniture de l'accès partagé
L'article D. 99-24 du code des postes et télécommunications prévoit que le tarif mensuel de l'accès partagé à la boucle locale ne peut pas être inférieur à la différence entre le tarif mensuel de l'accès totalement dégroupé et le tarif mensuel de l'abonnement.
Dans son offre de référence du 22 novembre 2000, France Télécom propose un tarif mensuel de l'accès partagé à la paire de cuivre de 60 F. Pour effectuer cette évaluation, France Télécom a soustrait du tarif mensuel de l'accès totalement dégroupé à la paire de cuivre un montant réduit de l'abonnement, de 52 F hors taxes, représentant, selon elle, la quote-part du tarif de l'abonnement correspondant à la paire de cuivre.
Cette analyse est discutable. En effet, le code des postes et télécommunications mentionne le tarif de l'abonnement et non une fraction de celui-ci. De plus, il n'y a pas de justification économique à établir une correspondance stricte entre le tarif de l'abonnement et le coût de la ligne d'abonné et, a fortiori, à associer par règle de trois une fraction de l'abonnement à une fraction des coûts de la ligne. Quand bien même une telle convention serait retenue, il conviendrait alors de ne pas retenir le seul tarif de l'abonnement principal mais l'ensemble des revenus correspondant aux autres formules d'abonnement (professionnels notamment), aux frais d'accès au service ou aux services supplémentaires du service téléphonique.
En instituant un tarif plancher pour cet usage, les dispositions du code des postes et télécommunications ont, de façon pragmatique, établi une règle permettant de prémunir France Télécom contre le risque qu'il y aurait pour cette dernière à ce que les abonnés, tout en conservant leur abonnement téléphonique auprès de France Télécom, écoulent leurs communications téléphoniques selon la technologie IP à travers l'accès partagé : dans cette situation, France Télécom serait conduite à maintenir la ligne téléphonique tout en ne percevant comme revenus que le tarif de l'abonnement, d'une part, et le tarif de l'accès partagé, d'autre part. Les dispositions du code assurent alors un maintien des revenus fixes perçus par France Télécom par rapport à une situation où la ligne est totalement dégroupée.
L'Autorité estime toutefois qu'il peut être jugé prudent à ce stade de prémunir France Télécom contre un risque supplémentaire de perte de marge, en lui permettant d'être rémunérée à hauteur des coûts spécifiques qu'elle encourt pour le dégroupage, soit 4 F, et d'une partie de la marge perdue sur les communications téléphoniques. L'Autorité retient le montant correspondant à la marge dégagée par les communications locales, estimée à 36 F, car il paraît légitime de ne pas tenir compte de la marge dégagée sur les communications longue distance, du fait du caractère concurrentiel de ce marché.
Au regard de cette analyse, le tarif de l'abonnement mensuel pour la fourniture de l'accès partagé ne saurait être supérieur à 40 F pour l'année 2001.
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