Article 1
Les installations radioélectriques constituées d'équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
1 version