L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/321 F ;
Vu la décision ERC/DEC/(98)25 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'harmonisation de la bande de fréquences des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1997 homologuant la décision n° 97-137 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 mai 1997 fixant les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Vu la décision n° 99-556 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97-119 du 21 mai 1997 en vue d'attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Vu la décision n° 2001-1147 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001 attribuant des fréquences pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 novembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 tels que définis dans la décision ERC/DEC/(98)25 susvisée, se référant à la norme harmonisée de l'ETSI EN 300-086-2 ou 300-296-2 ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'équipements portatifs permettant des communications de faible portée. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4-1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision n° 2001-1147 susvisée, les huit canaux de la bande de fréquences harmonisée 446-446,100 MHz identifiée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446.
Sur l'opportunité de permettre le libre établissement des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 :
Considérant l'intérêt que présente en France le développement d'équipements portatifs fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446,
Décide :