Article 3
La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 370 EUR.
1 version
La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 370 EUR.
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La société Ericsson acquitte, au 1er mars 2002, une redevance au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 1er d'un montant forfaitaire fixé à 370 EUR.