- Cadre juridique de la présente décision
La présente décision de l'Autorité de régulation des télécommunications s'inscrit dans le cadre prévu par les articles L. 33-1 V et L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.
L'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public utilisant des fréquences radioélectriques suppose à la fois de détenir une licence d'opérateur de réseau ouvert au public délivrée par le ministre chargé des télécommunications et de bénéficier d'une attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'article L. 33-1 (V) dispose que :
« Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »
L'article L. 36-7 (6o) prévoit que l'Autorité de régulation des télécommunications « attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences ... nécessaires à l'exercice de leur activité ».
Ces dispositions s'appliquent à l'introduction de la boucle locale radio dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 24,5-26,5 GHz, comme cela est expliqué dans les motifs de la décision no 99-829 susvisée en date du 6 octobre 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz et désignant les fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz pour la boucle locale radio.
Le nombre de candidats aux précédentes procédures de sélection en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, conduites par l'Autorité en application de l'avis publié le 30 novembre 1999, confirme de plus l'importance du nombre d'acteurs intéressés par une autorisation sur ces régions au regard des ressources en fréquences disponibles.
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