Art. 9. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Décision n°2000-912 du 6 novembre 2000
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Art. 9. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.